DÉCLARATION DE PARENT(S) D’ÉLÈVE
Transmise par courriel et insérée dans le cahier de liaison
Je/Nous soussigné(s)
M…. domicilié….
Mme… domiciliée…
Représentant(s) légal/légaux de:
M./Mme… domiciliée…
Scolarisé(e) dans l’Etablissement… dans la commune de …
Directeur d’école: M…
Maître/Professeur: M./mme
En classe…
DÉCLARE/DÉCLARONS
• Rejeter l’obligation du port du masque imposée à mon/notre enfant par l’article 36 du décret
n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et le Protocole sanitaire du 26
octobre 2020 portant recommandations, émis par le Ministère de l’Education nationale et de la
Jeunesse.
Sachant que:
– 1. Les fabricants de masques apposent sur les boîtes de masques de protection respiratoire individuelle, la mention suivante ou équivalente:
« Ceci n’est pas un dispositif médical.
Ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses ».
Ce qui signifie que le masque ne protège ni du SARS-COV2 (maladie de la covid 19) ni d’aucune
grippe en général.
– 2. De nombreux scientifiques, médecins, membres du personnel médical indiquent que le port du masque n’est utile que dans les blocs opératoires pour parer les projections et dans des conditions d’aération étudiées, en position quasi-statique.
1 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
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– 3. Le ministre des solidarités et de la santé, dans le cadre d’une intervention devant le Sénat en
date du 24 septembre 2020, a pris le soin d’indiquer que le masque est inutile contre la grippe . 2
Il indique par ailleurs que : 3
« Jusqu’à preuve du contraire, il n’y a pas de passage aérosol du coronavirus : c’est ce que
nous disaient les scientifiques du monde entier. Le port du masque en population générale ne
s’imposait donc pas, et n’était même pas forcément recommandé d’après la Haute Autorité de
santé ».
– 4. Que le la Société française de pédiatrie, par un communiqué de presse du 27 août 20204
confirme que:
« Nos connaissances sur ce virus ont beaucoup progressé, même s’il persiste des
incertitudes. Il y a aujourd’hui consensus sur le fait que les enfants, et en particulier ceux de
moins de 10 ans, ne contribuent pas significativement à la transmission de COVID19. Les
transmissions entre enfants, ou d’enfants à adultes, sont très peu fréquentes. C’est l’adulte
qui représente le transmetteur le plus fréquent de cette infection. Il est par ailleurs très
probable que l’enfant exposé à un cas contaminant s’infecte moins qu’un adulte : les
différentes enquêtes rapportées montrent un taux d’infection très inférieur chez les enfants,
comparativement à celui observé chez les adultes.
Enfin, il faut rappeler que même lorsqu’ils s’infectent, les enfants sont souvent
asymptomatiques.
Les infections pédiatriques qui nécessitent une hospitalisation sont rares, représentant 1% de
l’ensemble des hospitalisations liées à COVID19 ».
– 5. Que l’OMS et l’UNICEF conditionnent la décision éventuelle d’imposer le masque dès 6 ans à
plusieurs facteurs (conditions cumulatives) :
En effet, ces organisations recommandent que la décision d’utiliser un masque pour les
enfants âgés de 6 à 11 ans soit fondée sur les facteurs suivants:
• Une transmission intense dans la zone où réside l’enfant
• La capacité de l’enfant à utiliser un masque correctement et en toute sécurité.
• L’accès aux masques, ainsi que la possibilité de les laver ou de les remplacer dans certains
contextes (tels que les écoles et les services de garde d’enfants)
• Une supervision adéquate par un adulte et des instructions données à l’enfant sur le port et
le retrait des masques en toute sécurité
• Incidences potentielles du port du masque sur l’apprentissage et le développement
psychosocial, en consultation avec les enseignants, les parents/aidants et/ou les prestataires
de santé
2 https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo
3 http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html#toc10
4 https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/
Propositions_CP%20v2.pdf
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• Les contextes spécifiques ou les interactions particulières de l’enfant avec d’autres personnes
exposées à un risque élevé de développer une maladie grave, telles que les personnes âgées
et celles souffrant d’autres affections préexistantes
– 6. Que d’après de nombreux experts, le port du masque entraîne:
‣ Détresse et phobie, perturbation psychologique,
‣ Perturbation du développement (déficiences cognitives),
‣ Affaiblissement du système immunitaire,
‣ Réduction de l’oxygénation du cerveau et du corps dans son ensemble,
‣ Développement de maladies dermatologiques,
‣ Vulnérabilité accrue découlant des bactéries, virus, champignons, staphylocoques
susceptibles d’être contenus dans les masques mal utilisés.
– 7. Que selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) « La maltraitance de l’enfant s’entend de
toutes les formes de mauvais traitements physiques et/ ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent, ou d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. » 5
Les violences physiques:
Les violences physiques se traduisent par l’usage de la force ou de la violence contre un enfant, de telle sorte qu’il soit blessé ou risque de l’être : frapper, mordre, brûler, empoisonner, droguer ou
inciter à consommer des substances dangereuses (alcool, tabac, stupéfiants…), étouffer, étrangler, secouer, bousculer, noyer… Les violences commises contre les enfants n’ont pas besoin d’être habituelles ou répétées pour tomber sous le coup de la loi.
Les violences commises contre les enfants sont sévèrement punies par la loi, a fortiori lorsque l’auteur est un parent ou un proche de la victime.
Ce que dit la loi
Victime de moins de 15 ans
Les violences (habituelles ou isolées ) sur un mineur de moins de 15 ans commises par son père, sa
mère, ses grands-parents ou toute personne ayant autorité sur lui sont punies jusqu’à :
• 30 ans de prison lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;
• 20 ans de prison lorsqu’elles ont entraîné une infirmité permanente ;
• 10 ans de prison et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont la cause de blessures graves ;
• 5 ans de prison et 75 000 € d’amende lorsque les blessures sont moins graves.
Victime de plus de 15 ans
Les violences (habituelles ou isolées) commises sur un mineur de plus de 15 ans par son père ou sa mère sont punies jusqu’à :
• 15 ans de prison lorsqu’elles ont entraîné une infirmité permanente ;
• 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende, lorsqu’elles sont la cause de blessures graves ;
5 https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/
article/qu-est-ce-que-la-maltraitance-faite-aux-enfants
6 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/
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• 3 ans de prison et 45 000 € d’amende lorsque les blessures sont moins graves.
Les violences psychologiques:
Les violences psychologiques ne sont jamais anodines, a fortiori lorsque la victime est un enfant.
La sécurité affective et relationnelle fait partie des besoins fondamentaux de l’enfant.
Ce que dit la loi
Le code pénal réprime les violences quelle que soit leur nature, et les punit des mêmes peines y
compris s’il s’agit de violences psychologiques.
Les conséquences sur les victimes:
La maltraitance est toujours lourde de conséquences pour les enfants qui en sont victimes.
Les séquelles de la maltraitance ne sont pas seulement physiques : cicatrices ou douleurs, troubles sensoriels, troubles du sommeil, perte de capacités, état de santé durablement dégradé, handicap, voire décès prématuré. En effet, l’impact de la maltraitance sur le cerveau, sur la psychologie et sur le développement des enfants est largement documenté, les professionnels allant jusqu’à parler de psycho-traumatisme.
La maltraitance peut générer chez l’enfant des difficultés relationnelles, de la colère, de l’angoisse, ou encore de la détresse. Dans tous les cas, ce stress risque d’avoir des effets néfastes sur la santé :
• « perturbation du développement cérébral, notamment dans le traitement de l’information,
augmentant le risque de désordres de l’attention, des émotions, de la cognition et du
comportement,
• altération du développement du système biologique de gestion du stress, générant un risque
accru de problèmes anxieux, dépressifs et cardiovasculaires, ainsi que d’autres problématiques
de santé à l’âge adulte,
• risque significatif de difficultés émotionnelles et interpersonnelles, incluant des niveaux élevés
de négativité, une faible maîtrise des impulsions et des désordres de la personnalité reliés à de
faibles capacités de motivation, de confiance et d’affirmation de soi,
• faiblesse des capacités d’apprentissage et du rendement scolaire, incluant des déficits des
fonctions d’exécution et de régulation de l’attention, un QI peu élevé, des difficultés de lecture
et un faible niveau d’étude. »
Plus l’enfant est jeune et plus il est dépendant de son environnement. Ainsi, les négligences
commises en début de vie peuvent avoir des conséquences très graves sur le développement de
l’enfant.
– 8. Que par ailleurs, l’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (Rome, 4 novembre 1950 et protocoles n°11 et 14) interdit aux États de
pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des
traitements inhumains ou dégradants. Il s’agit d’une des rares dispositions de la Convention qui ne soit pas assortie d’exceptions.
“Article 3 – Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”.
L’article 15 est une clause dérogatoire. Il ménage aux États contractants la possibilité, en cas de
circonstances exceptionnelles, de déroger, de manière limitée et supervisée, à leur obligation de
garantir certains droits et libertés protégés par la Convention.
Sentinelle des libertés – VDAR Page 4 sur 6 Néanmoins, l’article 15 § 2 protège certains droits contre l’application d’une dérogation. Selon le
libellé de cette disposition, il s’agit des droits garantis par : l’article 2 (droit à la vie), sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre ; l’article 3 (interdiction de la torture et des mauvais
traitements) ; l’article 4 § 1 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) ; et l’article 7 (pas de peine sans loi).
“Article 15 – Dérogation en cas d’état d’urgence
1.En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute
Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la
présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces
mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit
international.
2.La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de
décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3.Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date
à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention
reçoivent de nouveau pleine application”.
– 9. Qu’en outre la Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et signée par la France le 26 janvier 1990 . Le 7
Parlement, par une loi du 2 juillet 1990, en a autorisé la ratification qui est intervenue le 7 août
1990. Conformément à l’article 49 de la Convention, celle-ci est entrée en application en France le 6 septembre 1990.
L’article 36 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que:
« Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à
tout aspect de son bien-être ».
L’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que:
« Les États parties veillent à ce que :
a – Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants » (…).
Je/ considère/ Nous considérons donc qu’en raison des conséquences du port du masque sur la santé
de mon/notre enfant et en tant que son/ses représentant(s) légal/légaux, je me dois/ nous nous devons
de refuser l’obligation du port du masque, qui peut être qualifié juridiquement de “mauvais
traitements » et de « traitements inhumains ».
Enfin, je déclare/nous déclarons:
• Refuser toute forme de dépistage sans mon/notre consentement préalable par le biais notamment
de tests mais non exclusivement (seul le thermomètre électronique est autorisé),
https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf 7
Sentinelle des libertés – VDAR Page 5 sur 6
• Refuser toute forme de vaccination sans mon/notre consentement préalable.
• Refuser tout placement à l’isolement de mon enfant de quelque forme que ce soit.
Aucun des points de cette déclaration ne saurait entraîner l’exclusion de mon/notre enfant car ledit
protocole porte des recommandations que nous sommes libres de ne pas accepter, que le droit à
l’éducation est inscrit dans nos textes fondamentaux et qu’une procédure d’exclusion ne peut être
entamée et convenablement justifiée que dans les règles habituellement applicables en milieu
scolaire.
Par conséquent, en cas de litige concernant cette déclaration, nous envisagerons toute action
individuelle ou collective devant les juridictions compétentes nationales et internationales.
Fait à …
Le 1er novembre 2020
M./Mme …
Signature(s)
Sentinelle des libertés – VDAR Page 6 sur 6
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